En effet, l’article L 4131-1 du code du Travail dispose que :
« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
Par ailleurs, dans des situations de danger grave et imminent, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, le CHSCT peut également faire appel à un expert agréé. Dès lors, les frais d’expertise seront à la charge de l’employeur, le CHSCT ne disposant pas d’un budget. Il est à noter que l’employeur, Président du CHSCT ne peut pas participer au vote d’une délibération du CHSCT sur le recours à une expertise. ( Cour de cassation – chambre sociale – Audience publique du mercredi 26 juin 2013 –N° de pourvoi: 12-14788)
Si celui-ci entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, Il doit saisir le juge judiciaire. Il ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il doit lui fournir les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.